Q-2, r. 31 - Règlement sur les lieux d’élimination de neige

Texte complet
2. (Abrogé).
D. 1063-97, a. 2; D. 672-2013, a. 2.
2. Malgré les dispositions du premier alinéa de l’article 1, le déversement de neige dans un plan ou cours d’eau est permis dans les conditions qui suivent:
1°  le déversement de neige dans le plan ou cours d’eau est effectué par une personne ou une municipalité qui, au cours de la période hivernale s’étendant de novembre 1996 à avril 1997, utilisait déjà ce mode d’élimination;
2°  le déversement de neige dans le plan ou cours d’eau intervient à l’endroit même où il s’effectuait au cours de la période hivernale mentionnée au paragraphe 1 et ce, dans une proportion qui ne peut excéder celle déversée durant cette même période;
3°  la personne ou municipalité mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus a, avant le 1er novembre 1997, fait approuver par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en vertu des articles 116.2 à 116.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), un programme d’assainissement faisant en sorte qu’au plus tard à l’expiration de la période convenue au programme, laquelle ne pourra excéder le 1er novembre 2000, le déversement de neige au plan ou cours d’eau aura cessé complètement;
4°  la personne ou municipalité visée par le programme d’assainissement mentionné au paragraphe 3 en respecte les conditions et acquitte les droits exigibles en vertu de l’article 3.
Les dispositions de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ne sont pas applicables au déversement de neige dans un plan ou cours d’eau effectué dans les conditions prescrites par le présent article.
D. 1063-97, a. 2.